
Tacite reconduction des contrats : La loi "Châtel" s’applique-t ’elle pour les syndicats de copropriétaires ?
La jurisprudence sur la question est très claire
(Cour d’appel de Paris / Pôle 4 – Chambre 2 du 15/01/2014 – n°12/22801) :
La Cour considère que pour la résiliation du contrat de maintenance, le syndicat des copropriétaires est à considérer comme un consommateur dans ses rapports avec les prestataires de services.
Donc, conformément à l'article L. 136-1 du code de la consommation « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément au premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ».
En n'ayant pour objet que l'entretien et la gestion de l'immeuble, la Cour considère que le syndicat des copropriétaires se trouve dans la même position qu’un consommateur, peu importe qu'il soit représenté par un syndic professionnel qui n'est qu'un exécutant et non un décideur relativement aux contrats conclus avec les fournisseurs.
Le syndicat des copropriétaires est donc en droit de résilier unilatéralement le contrat de la société de maintenance avant la fin de la période de reconduction, cette société n’ayant pas délivré l'information visée à l'article L. 136-1 du code de la consommation.
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