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Entrée en vigueur de la nouvelle convention de la Métallurgie

Au 1er janvier 2024 entrera en vigueur la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 avec un seul code IDCC. Se préparer à la bascule au début de l’année prochaine demande de s’approprier le nouveau texte et surtout d’avoir appliqué la méthode de cotation des postes afin de classer les salariés selon la nouvelle classification unique. L’UIMM a confirmé qu’il n’y aura pas de périodes transitoires à ce niveau.

Source : https://www.fr.adp.com/

La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie prévoit une classification unique sans transposition possible avec les anciens textes. Or cette nouvelle classification est le point d’entrée dans l’application de la nouvelle convention collective. Il est donc indispensable de mettre en œuvre la méthode de cotation des emplois afin d’être en mesure au 1er janvier 2024 d’attribuer pour chaque salarié un groupe et une classe d’emplois. Les employeurs dépendant de la branche Métallurgie devront être au rendez-vous car les contraintes déclaratives empêcheront d’appliquer « en doublon » les anciens et les nouveaux textes. Je vous présente quelques points de vigilance pour être prêt au moment de la bascule en janvier 2024.

Une seule convention collective nationale

Au 1er janvier 2024, les conventions collectives et accords au niveau des territoires disparaissent au profit de la convention collective nationale de la métallurgie. Le Code IDCC de cette convention est le 3248.

C’est donc cet intitulé « Convention collective nationale de la métallurgie » qui figurera sur les bulletins de paie.

Les territoires continuent à négocier, notamment pour déterminer la valeur du point servant à calculer la prime d’ancienneté (article 142). L’ensemble des accords territoriaux qui seront en vigueur au 1er janvier 2024 sont rattachés à la convention collective nationale et figurent donc sous le même code IDCC 3248.

Classer l’ensemble des salariés selon les classes et groupes d’emplois

Au 1er janvier 2024, il est impératif que tous les salariés travaillant dans le secteur de la métallurgie soient classés selon les groupes et classes d’emplois.  

Méthode

La méthode de classement est détaillée au titre V de la nouvelle convention collective[3].

La branche de la Métallurgie a mis à disposition un site avec diverses ressources permettant d’appréhender la méthode de cotation des emplois :  https://www.convention-collective-branche-metallurgie.fr/

Ainsi, dans un premier temps l’employeur applique une méthode de classement des emplois à travers six critères classants :

  • La complexité de l’activité
  • Les connaissances
  • L’autonomie
  • La contribution
  • L’encadrement/ la coopération
  • La communication

Ces critères sont communs à tous les emplois. Chacun de ces critères est décliné en 10 degrés d’exigence ce qui constitue l’architecture du référentiel d’analyse des emplois[4].

Il convient ensuite d’appliquer la méthode de cotation, critère par critère, puis d’additionner les points obtenus pour l’ensemble des critères afin de déterminer les cotations des emplois.

Les cotations sont regroupées en 18 classes d’emploi (1 à 18) qui sont elles-mêmes regroupées en 9 groupes d’emploi (A à I).

Pour l’application des dispositions conventionnelles de la branche, les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d’emplois F, G, H et I.

Des étapes à respecter[5]

La première étape consiste à informer les salariés et les représentants du personnel de l’entreprise de la mise en œuvre la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 et, en conséquence, de l’application d’une nouvelle méthode de classement.

L’employeur doit informer et consulter les représentants du personnel de l’entreprise, s’ils existent, des modalités selon lesquelles il va mettre en œuvre la méthode de cotation des emplois. Par la suite, il convient de tenir au courant les représentants du personnel de l’avancée des travaux et des conséquences de l’application de cette nouvelle classification. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, la délégation du personnel au CSE, s’il existe, présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à la mise en œuvre, dans l’entreprise, de la nouvelle classification.

En l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen, le support d’information rédigé paritairement visé à l’article 64.1 de la nouvelle convention collective de la métallurgie.

La seconde étape consiste à rédiger des fiches descriptives des emplois.

Préalablement à la cotation de l’emploi, l’employeur établit une fiche descriptive de cet emploi en français.

Cette fiche descriptive comprend notamment :

  • La description des activités significatives de l’emploi ;
  • La nature et le périmètre des responsabilités exercées ;
  • La description des relations de travail.

L’employeur doit communiquer cette fiche descriptive d’emploi au salarié, par tout moyen.

La troisième étape consiste à classer les emplois et à communiquer ce classement au salarié.

Après analyse de l’emploi, l’employeur détermine le classement de l’emploi considéré selon la méthode de classement des emplois.

Pour la première application de cette convention collective, l’employeur doit notifier par écrit, à chaque salarié, le classement de son emploi.

Dans le délai d’un mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d’explication concernant le classement retenu.

En réponse, dans le délai d’un mois suivant cette demande, l’employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d’analyse.

Un classement spécifique pour les alternants

Pour les salariés sous contrat en alternance[6], il est prévu, par dérogation, un dispositif spécifique de classement. Concrètement, ces salariés ne seront pas classés selon une classe et un groupe d’emplois, mais par famille[7].

L’employeur classe les bénéficiaires d’un contrat en alternance dans l’une des 4 familles suivantes :

  • Relèvent de la famille 1 les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation visant l’obtention d’une certification professionnelle située au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant du groupe d’emplois A de la grille de classification des emplois de la branche ;
  • Relèvent de la famille 2 les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation visant l’obtention d’une certification professionnelle située au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant des groupes d’emplois A et B de la grille de classification des emplois de la branche ;
  • Relèvent de la famille 3 les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation visant l’obtention d’une certification professionnelle située au niveau 5 ou au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant des groupes d’emplois A, B et C de la grille de classification des emplois de la branche ;
  • Relèvent de la famille 4 les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation visant l’obtention d’une certification professionnelle située au moins au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant des groupes d’emplois A, B, C et D de la grille de classification des emplois de la branche.

Pour les salariés alternants, il est également prévu que l’employeur doit notifier par écrit, à chacun, le classement de son emploi.

Dans le délai d’un mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d’explication concernant le classement retenu.

En réponse, dans le délai d’un mois suivant cette demande, l’employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d’analyse.

Définir les catégories sociales professionnelles

L’UIMM n’a pas donné de précisions sur les CSP qui correspondraient à cette nouvelle classification.

Pour rappel, il existe 4 CSP :

  • Cadre
  • Technicien et agent de maîtrise
  • Employé
  • Ouvrier

Selon la nouvelle classification les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d’emplois F à I.

En revanche, pour les salariés qui occupent des emplois qui relèvent des groupes A à E, c’est à l’employeur de préciser la CSP (c’est-à-dire soit ouvrier, soit employé, soit technicien et agent de maitrise).

Cette information doit être renseignée dès le 1er janvier 2024. En effet elle est à déclarer en DSN[8], mais elle servira également, pour les entreprises d’au moins 50 salariés à calculer les indicateurs de l’Index égalité femmes-hommes ainsi que les indicateurs de la BDESE[9].

Au niveau de la DSN, ce sont des informations normées qui sont attendues. Deux informations sont obligatoires :

  • Le statut du salarié (conventionnel) (Rubrique S21.G00.40.002) : Le statut détermine les conditions d’emploi et de travail d’un ou plusieurs salariés d’une entreprise. Le classement s’entend au sens de la convention collective applicable dans l’entreprise. Il correspond aux grandes catégories socio-professionnelles auxquelles chaque salarié appartient :

01 - agriculteur salarié de son exploitation

02 - artisan ou commerçant salarié de son entreprise

03 - cadre dirigeant (votant au collège employeur des élections prud'homales)

04 - autres cadres au sens de la convention collective (ou du statut pour les régimes spéciaux)

05 - profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé)

06 - employé administratif d'entreprise, de commerce, agent de service

07 - ouvriers qualifiés et non qualifiés y compris ouvriers agricoles

08 - agent de la fonction publique d'Etat

09 - agent de la fonction publique hospitalière

10 - agent de la fonction publique territoriale

  • Le Code profession et catégorie socio-professionnelle (PCS-ESE) (Rubrique S21.G00.40.004) : La PCS-ESE définit la liste des postes (intitulés et professions concernées) en fonction des tables de nomenclatures de la norme, disponibles sur net-entreprises[10].

Complément

Avenants du 11 juillet 2023

Les partenaires sociaux de la métallurgie ont renégocié une nouvelle grille de salaires minima hiérarchiques dans un avenant du 11 juillet 2023. L’annexe 6 de la nouvelle convention collective sera donc mise à jour pour le 1er janvier 2024. Cet avenant apporte également d’autres modifications à cette convention collective.

L’UIMM nous a informé que cet avenant a été déposé auprès du ministère du travail le mardi 19 septembre 2023. Il sera prochainement publié au BOCC[11] (A la date de rédaction de cet article, l’avenant n’a pas encore été publié au sein d’un BOCC). 

Si pour les entreprises adhérentes à un organisation patronale signataire de cet avenant, ce dernier s’appliquera au 1er janvier 2024, pour les entreprises non-adhérentes, il faudra attendre l’arrêté d’extension pour l’appliquer, sauf application volontaire. L’UIMM semble confiante quant à la publication de l’arrêté d’extension avant le 1er janvier 2024.

Enfin, pour information, deux autres avenants du 11 juillet 2023 ont déjà fait l’objet d’un dépôt auprès du ministère du travail et d’une publication au sein du BOCC :

  • Un avenant relatif à la santé, la sécurité, les conditions de travail et la QVT
  • Un avenant relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie.

Ils sont accessibles via le site de l’UIMM : https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/conventions-collectives-metallurgie/  

Muriel Besnard / Consultante Juridique

[1] Nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, étendue par arrêté du 14 décembre 2022, JO du 22 (texte n° 106)

Vous pouvez accéder à l’ensemble des textes sur le site : https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/conventions-collectives-metallurgie/

[2] Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

[3] https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/12/2022-09-30_Convention-collective-nationale-de-la-metallurgie_consolide.pdf

[4] https://www.convention-collective-branche-metallurgie.fr/documents/Referentiel.pdf

[5] Articles 63.1, 63.2.1 et 63.3

[6] Qu’il soit en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

[7] Dispositif prévu à l’article 62.4 de la nouvelle convention collective

[8] DSN : Déclaration Sociale Nominative

[9] BDESE : Base de données économiques, sociales et environnementales

[10] https://www.insee.fr/fr/information/2406153

[11] BOCC : Bulletin Officiel des Conventions Collectives